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Copropriété : le point de départ du délai de contestation des décisions d'assemblée générale

A quelle date commence à courir le délai de deux mois ?

L’article 42 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 196 pose la règle de principe. Ainsi, un copropriétaire peut contester les décisions d’assemblée générale de copropriété dans le délai de 2 mois suivant leur notification. Mais alors, quel est le point de départ de ce délai ? 

La question semblait résolue par l’article 64 de décret du 17 mars 1967. La notification faite par LRAR  fait courir le délai au lendemain du jour de la première présentation du courrier recommandé. Mais pourtant, c’est bien un problème de point de départ qui va être soumis à la Cour de cassation.

Photographie d'une façade d'immeuble illustrant ici le droit de la copropriété

Quid du pli avisé mais non réclamé de la notification du PV d'AG de copropriété ?

Dans l’arrêt du 29 juin 2023, le copropriétaire, dont la contestation a été jugée tardive, développe pas moins de quatre arguments. Et toutes reposent sur une particularité : le pli n’a pas été récupéré par le copropriétaire.

Pour le premier argument, il soutient que, n’ayant pas effectivement réceptionné la notification du PV d’AG, le syndic aurait dû procéder par voie de signification, donc par huissier de justice.

Pour le deuxième argument, il considère qu’il y a violation du contradictoire. En effet, la cour d’appel aurait dû provoquer les explications des parties avant de considérer, d’office, que l’article 64 du décret de 1967 avait pour objectif de sécuriser la gestion de la copropriété.

Pour le troisième argument, il se prévaut d’une atteinte au droit d’ester en justice. En effet, le copropriétaire estime que, faute d’avoir récupéré la notification du PV, il n’avait pas été en mesure d’agir. Alors, le délai n’aurait pas dû commencer à courir le lendemain de la première présentation du pli recommandé.

Enfin, les services postaux ont omis d’indiquer la date de première présentation. Dès lors, la cour d’appel ne pouvait donc, par de simples suppositions, décider que celle-ci avait nécessairement eu lieu plus de deux mois avant la contestation du copropriétaire.

Pas d'atteinte disproportionnée au droit d'ester en justice pour la Cour de cassation

Aucun des moyens soulevés par le copropriétaire ne convainc la Cour de cassation. Le pourvoi est purement et simplement rejeté.

Tout d’abord, l’article 64 du décret du 17 mars 1964 est très clair. Il ne fait pas obligation de procéder par voie de signification lorsque le copropriétaire ne va pas récupérer le recommandé. L’article 670-1 du Code de procédure civile invoqué par le copropriétaire n’est pas applicable. En effet, il ne concerne que la notification des décisions de justice.

Ensuite, la cour d’appel n’a pas violé le principe de la contradiction en ne provoquant par les explications des parties concernant le but légitime poursuivi par l’article 64 du même décret. Au contraire, elle n’a fait qu’exercer le contrôle de conventionnalité demandé par le copropriétaire.

A ce sujet, il n’y a pas non plus de violation du droit au procès équitable de l’article 6$1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, le délai de deux mois imposé par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 permet bien de sécuriser la gestion de la copropriété. Il évite qu’un copropriétaire empêche le délai de contestation  courir en n’allant pas retirer le pli recommandé. Autrement, cela reviendrait à permettre aux copropriétaires peu scrupuleux de contester ad vitam aeternam les décisions de l’assemblée générale.

Enfin, la supposition faite par la cour sur la tardiveté de la contestation est de bon sens. En effet, l’assemblée générale s’était tenue le 30 mars 2015 et le courrier de notification du procès-verbal envoyée le 27 avril 2015. Le copropriétaire ne pouvait être que tardif en sa contestation puisque l’assignation avait été délivrée… le 5 janvier 2017 !

Civ. 3ème, 29 juin 2023, n°21-21.708

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