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Dommages-ouvrage : attention au remboursement du trop-perçu

Le remboursement des indemnités non-affectées à la réparation du dommage

L’article L. 242-1 du Code des assurances encadre le fonctionnement de l’assurance Dommages-ouvrage. De jurisprudence constante, les sommes versées par l’assureur doivent effectivement servir à réparer les désordres de nature décennale. Alors, le propriétaire est tenu de rembourser à l’assurance le trop-perçu qui n’aurait pas été affecté à des travaux de reprise (Civ. 3ème, 17 déc. 2003, n°02-19.034). Cette solution, classique, donne parfois lieu à des questions nouvelles. Comme ce fut le cas dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023.

Photographie d'une échelle dans une maison illustrant ici les travaux après mise en œuvre de l'assurance dommages-ouvrage

L'indemnité dommages-ouvrage peut-elle être transférée avec le bien ?

En l’espèce, les propriétaires ont perçu une certaine somme par l’assurance dommages-ouvrage. Toutefois, ils n’ont pas immédiatement fait réaliser les travaux puisqu’ils n’avaient pas encore l’autorisation. Ils ont ensuite vendu le bien à une tierce personne. Le prix de vente était fixé compte-tenu du montant de l’indemnité dommages-ouvrage. 

La Cour de cassation en a déduit que l’indemnité de dommages-ouvrage avait bien été transférée à l’acquéreur. C’était donc à lui qu’il incombait désormais de réaliser les travaux comme il l’avait expressément accepté.

Cette solution dépend donc des stipulations du contrat de vente. Elle peut donc différer, d’un contrat à un autre. Partant, il est primordial d’être accompagné par un avocat : en tant que vendeur, pour être libéré de vos obligations, en tant qu’acheteur pour connaître l’étendue des vôtres. Cela a une importance considérable. En effet, un tel transfert de responsabilité influe sur l’obligation de remboursement à l’assureur des sommes non-affectées.

La charge du remboursement des sommes non-affectées 

L’assureur a assigné les acquéreurs en répétition de l’indu pour obtenir le remboursement des sommes qui n’avaient pas été utilisées pour réaliser les travaux. Il a invoqué pour ce faire sur les stipulations du contrat de vente.
 
Les acquéreurs prétendaient que l’action aurait dû être dirigée contre les vendeurs, pour deux raisons. Premièrement, l’assureur a versé les indemnités aux vendeurs. Deuxièmement, l’assureur ne pouvait se prévaloir des stipulations d’un contrat auquel il n’est pas parti. 
 
L’argumentation ne convainc pas. En effet, la Cour de cassation rappelle que « les tiers [peuvent] invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par un contrat auquel ils ne sont pas parties« . Dans ce cas précis, il appartenait donc aux acquéreurs de rembourser les sommes non-affectées.

Cette solution est de bon sens. Les acquéreurs ont reçu les indemnités par transfert. Il est donc normal que ceux-ci doivent répondre d’un éventuel trop-perçu.
 

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