Dommages-ouvrage : attention au remboursement du trop-perçu
Le remboursement des indemnités non-affectées à la réparation du dommage
L’article L. 242-1 du Code des assurances encadre le fonctionnement de l’assurance Dommages-ouvrage. De jurisprudence constante, les sommes versées par l’assureur doivent effectivement servir à réparer les désordres de nature décennale. Alors, le propriétaire est tenu de rembourser à l’assurance le trop-perçu qui n’aurait pas été affecté à des travaux de reprise (Civ. 3ème, 17 déc. 2003, n°02-19.034). Cette solution, classique, donne parfois lieu à des questions nouvelles. Comme ce fut le cas dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023.
L'indemnité dommages-ouvrage peut-elle être transférée avec le bien ?
En l’espèce, les propriétaires ont perçu une certaine somme par l’assurance dommages-ouvrage. Toutefois, ils n’ont pas immédiatement fait réaliser les travaux puisqu’ils n’avaient pas encore l’autorisation. Ils ont ensuite vendu le bien à une tierce personne. Le prix de vente était fixé compte-tenu du montant de l’indemnité dommages-ouvrage.
La Cour de cassation en a déduit que l’indemnité de dommages-ouvrage avait bien été transférée à l’acquéreur. C’était donc à lui qu’il incombait désormais de réaliser les travaux comme il l’avait expressément accepté.
Cette solution dépend donc des stipulations du contrat de vente. Elle peut donc différer, d’un contrat à un autre. Partant, il est primordial d’être accompagné par un avocat : en tant que vendeur, pour être libéré de vos obligations, en tant qu’acheteur pour connaître l’étendue des vôtres. Cela a une importance considérable. En effet, un tel transfert de responsabilité influe sur l’obligation de remboursement à l’assureur des sommes non-affectées.
La charge du remboursement des sommes non-affectées
Cette solution est de bon sens. Les acquéreurs ont reçu les indemnités par transfert. Il est donc normal que ceux-ci doivent répondre d’un éventuel trop-perçu.
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