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La garantie des vices cachés : mode d'emploi

La protection de l'acheteur contre les vices cachés de la chose

Le vendeur garantit l’acheteur des défauts du bien vendu, ainsi que le prévoit les articles 1641 et suivants du Code civil. Pour agir sur le fondement des vices cachés, l’acquéreur doit démontrer plusieurs conditions. D’une part, le vice doit être caché aux yeux de l’acheteur.  D’autre part, il doit rendre la chose impropre à son usage ou le diminuer tel que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté, à tout le moins pas à ce prix. Focus sur la mise en œuvre de cette garantie qui accompagne tous les contrats de vente (sauf aléatoire ou passé par autorité de justice)

Photographie de roues crantées illustrant ici les vices cachés

Un vice inhérent à la chose et qui en diminue son usage

  • Un vice en soi

Pour pouvoir actionner la garantie des vices cachés, il faut que le défaut soit réellement celui de la chose. Cela pose moins de difficulté lorsque le problème est physique, mécanique. La question survient surtout lorsque le vice est incorporel. Ainsi, ne constitue pas un vice inhérent à la chose une absence de rentabilité, ou l’existence d’un litige préexistant sur la chose. Mais, le vice peut se manifester par un élément extérieur du bien, comme par exemple son caractère anormalement bruyant.

  • Une diminuation de l’usage

De plus, le vice doit empêcher l’usage normal de la chose vendue, totalement ou partiellement. La jurisprudence se réfère à la destination normale de la chose. Il faut donc distinguer la simple bosse sur la carrosserie de la défaillance moteur.

Un vice caché aux yeux de l'acheteur

L’action en garantie des vices cachés supposent que l’acheteur n’ait pas été informé de l’existence du défaut par le vendeur, ou bien qu’il n’ait pas été apparent. Par exemple, l’acheteur ne peut se plaindre d’une défaillance du véhicule si elle apparaît sur le contrôle technique. Il sera également très difficile d’engager la responsabilité du vendeur si un immeuble se construit devant sa maison alors qu’un permis de construire était parfaitement affiché au moment des visites et de la vente.

En revanche, le vendeur est tenu de garantir le vice caché même s’il n’en aurait pas eu connaissance. Toutefois, une clause peut exclure sa responsabilité dans ce cas précis. Mais il reste tenu, quoi qu’il arrive, à la garantie des vices dont il connaissait l’existence. Le vendeur professionnel, quant à lui, est toujours présumé connaître le vice.

Quant à l’acheteur professionnel, la jurisprudence prend en compte ses compétences particulières pour apprécier s’il aurait dû ou non avoir connaissance du vice. Il ne s’agit pas en effet d’un acheteur lamba, profane. Le caractère caché du vice est donc ici plus difficile à démontrer.

La difficulté majeure se situera généralement sur la date du vice, car seuls ceux existants au moment de la vente sont garantis. L’avis d’un expert est souvent nécessaire.

Les sanctions encourues en cas de vices cachés

L’acheteur a le libre choix entre deux actions : une action rédhibitoire et une action estimatoire. L’action rédhibitoire consiste à demander la résolution du contrat : l’acheteur restitue le bien vendu contre remboursement du prix de vente. L’action estimatoire permet d’obtenir une diminution du prix de vente et donc un remboursement partiel.

Quant aux éventuels dommages et intérêts dont pourraient se prévaloir le vendeur (frais engagés, préjudice de jouissance, etc.); ils ne sont dus que lorsque l’acheteur avait connaissance du vice. Dans le cas contraire, il n’a en effet commis aucune faute puisqu’il ignorait vendre un bien défectueux.

Des délais à respecter

L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un double délai : un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et un délai maximum de vingt ans à compter de la conclusion du contrat. En effet, si la jurisprudence a longtemps appliqué un délai maximum de 5 ans, elle a effectué un revirement de jurisprudence dans 4 arrêts du 21 juillet 2023 (n°21-15.809 ; 21-17.789 ; 21-19.936 ; 20-10.763).

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